Le
29 septembre 2017
publication dans le Journal des Juges de Paix et de Police (J.J.P., 2018, p. 430 et sv.))
Maître Wéry vient de publier, en 2018, une note sous décision (J.P. Tournai II, 22 août 2017). Il y est question de l'appréciation de l'utilité publique lors d'une expropriation destinée à étendre un parc d'affaires, et du rôle marginal du juge à cette occasion.
La précédente publication de Maître Wéry en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique datait de 2017 (J.J.P., 2017, p. 152 et sv., note sou J.P. Châtelet, 3 mars 2016) dont voici le résumé. Même lorsque le pouvoir exporpriant se voit imposer de recourir à la procédure de la loi du 26 juillet 1962 pour procéder à une expropriation, il reste tenu de démontrer l'existence de la nécessité d'une prise de possession immédiate des biens à exproprier. En effet, le fait qu'il soit obligé de recourir à cette procédure en raison d'une loi ou d'un décret d'habilitation, ne le dispense pas de respecter toutes les étapes et toute la cohérence de la loi du 26 juillet 1962, laquelle est ultra rapide, justifiant ainsi que la nécessité d'y recourir soit démontrée. En l'occurrence, cette nécessité d'une prise de possession immédiate n'étant pas démontrée, la demande est irrecevable et l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être poursuivie plus en avant.