Le SDA rappelle qu’une création doit remplir deux conditions :
1. être exprimée dans une certaine forme, qui permet sa communication au public, l’idée n’étant pas protégeable ;
2. être originale, càd marquée par la personnalité de son ou de ses créateurs.
Le SDA va raisonner en trois étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur sont visés par le régime fiscal favorable prévu à l’article 17, § 1er, 5°, du CIR :
1. L'interprétation qui lui a permis d'acquérir des revenus est-elle protégée par la loi du 30 juin 1994 ?
2. Les droits patrimoniaux sur l'interprétation de l'œuvre (droits voisins) ont-ils été cédés ou concédés ?
3. Les revenus découlent-ils de la cession ou de la concession de ses droits patrimoniaux sur l'interprétation de l'œuvre ?
Comment fixer la rémunération? C'est une question d'espèce mais le SDA édicte une règle qui en soi n'a pas de logique particulière ni de base légale.
1. Les factures établies par la société aux clients devront distinguer la partie « droits d’auteur » et la partie « prestation », le maximum en droits d’auteur que la société pourra facturer aux clients étant de 25 %.
2. Afin de ne pas diminuer la rémunération du gérant, les proportions du chiffre d'affaires de la société seront appliquées au dirigeant.
3. La société conservera au moins 50 % de son chiffre d'affaires en droits d’auteur.
Afin de ne pas diminuer d'autant la rémunération du dirigeant, cette proportion du chiffre d’affaires doit être appliquée à l’ensemble des sommes attribuées au dirigeant.
De plus amples informations peuvent être obtenues près de Maitre Eddy Pieteraerens, avocat au Barreau de Bruxelles